Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
42. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière doivent être réalisés selon l’une ou plusieurs des options suivantes, aux conditions prévues par les dispositions du présent chapitre:
1°  la végétalisation du terrain, avec notamment le sol arable entreposé ou des matières résiduelles fertilisantes;
2°  le régalage du terrain ou la réduction des fronts de taille;
3°  le remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  la découverte ou des substances minérales de surface;
b)  des sols ne contenant aucun contaminant issu d’une activité humaine;
c)  des boues visées au premier alinéa de l’article 23, dans la mesure où leur siccité, mesurée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, est égale ou supérieure à 15% et qu’elles ne contiennent pas de liquide libre;
d)  les particules visées à l’article 23;
e)  dans le cas d’une carrière uniquement, des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
f)  dans le cas d’une carrière uniquement, du béton de catégorie 1 comme établie à l’article 26 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49) et caractérisé selon les conditions prévues aux articles 20 et 26 de ce règlement, dans la mesure où il est utilisé pour la construction d’une infrastructure, notamment comme couche drainante ou pour une aire de stationnement, de circulation ou d’entreposage dont la conception fait l’objet de plans et devis signés par un ingénieur;
4°  la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’exploitant d’une sablière ayant fait une déclaration de conformité visée à l’article 117 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le réaménagement et la restauration de la sablière doivent être effectués uniquement par régalage et végétalisation du terrain découvert.
D. 236-2019, a. 42; D. 871-2020, a. 6; D. 995-2023, a. 3.
42. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière doivent être réalisés selon l’une ou plusieurs des options suivantes, aux conditions prévues par les dispositions du présent chapitre:
1°  la végétalisation du terrain, avec notamment le sol arable entreposé ou des matières résiduelles fertilisantes;
2°  le régalage du terrain ou la réduction des fronts de taille;
3°  le remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  la découverte ou les substances minérales de surface;
b)  des sols ne contenant aucun contaminant issu d’une activité humaine;
c)  les boues provenant des bassins de sédimentation d’une carrière ou d’une sablière ou des bassins de sédimentation utilisés dans un procédé de transformation de la pierre de taille ainsi que les boues de sciage générées par un traitement des substances minérales de surface, dans la mesure où ces boues satisfont aux conditions suivantes:
i.  leur siccité, mesurée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, est égale ou supérieure à 15%;
ii.  elles ne contiennent pas de liquide libre;
d)  les particules récupérées par tout système de captation installé dans la carrière ou la sablière et destiné à prévenir les émissions de particules dans l’atmosphère;
e)  dans le cas d’une carrière uniquement, des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
4°  la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’exploitant d’une sablière ayant fait une déclaration de conformité visée à l’article 117 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le réaménagement et la restauration de la sablière doivent être effectués uniquement par régalage et végétalisation du terrain découvert.
D. 236-2019, a. 42; D. 871-2020, a. 6.
42. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière doivent être réalisés selon l’une ou plusieurs des options suivantes, aux conditions prévues par les dispositions du présent chapitre:
1°  la végétalisation du terrain, avec notamment le sol arable entreposé ou des matières résiduelles fertilisantes;
2°  le régalage du terrain ou la réduction des fronts de taille;
3°  le remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  la découverte ou les substances minérales de surface;
b)  des sols ne contenant aucun contaminant issu d’une activité humaine;
c)  les boues provenant des bassins de sédimentation de la carrière ou de la sablière ou des bassins de sédimentation utilisés dans les procédés de transformation de la pierre de taille ainsi que les boues de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface, dans la mesure où ces boues satisfont aux conditions suivantes:
i.  leur siccité, mesurée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, est égale ou supérieure à 15%;
ii.  elles ne contiennent pas de liquide libre;
d)  les particules récupérées par tout système de captation installé dans la carrière ou la sablière et destiné à prévenir les émissions de particules dans l’atmosphère;
e)  dans le cas d’une carrière uniquement, des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
4°  la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’exploitant d’une sablière ayant fait une déclaration de conformité visée à l’article 9, le réaménagement et la restauration de la sablière doivent être effectués uniquement par régalage et végétalisation du terrain découvert.
D. 236-2019, a. 42.
En vig.: 2019-04-18
42. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière doivent être réalisés selon l’une ou plusieurs des options suivantes, aux conditions prévues par les dispositions du présent chapitre:
1°  la végétalisation du terrain, avec notamment le sol arable entreposé ou des matières résiduelles fertilisantes;
2°  le régalage du terrain ou la réduction des fronts de taille;
3°  le remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  la découverte ou les substances minérales de surface;
b)  des sols ne contenant aucun contaminant issu d’une activité humaine;
c)  les boues provenant des bassins de sédimentation de la carrière ou de la sablière ou des bassins de sédimentation utilisés dans les procédés de transformation de la pierre de taille ainsi que les boues de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface, dans la mesure où ces boues satisfont aux conditions suivantes:
i.  leur siccité, mesurée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, est égale ou supérieure à 15%;
ii.  elles ne contiennent pas de liquide libre;
d)  les particules récupérées par tout système de captation installé dans la carrière ou la sablière et destiné à prévenir les émissions de particules dans l’atmosphère;
e)  dans le cas d’une carrière uniquement, des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
4°  la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’exploitant d’une sablière ayant fait une déclaration de conformité visée à l’article 9, le réaménagement et la restauration de la sablière doivent être effectués uniquement par régalage et végétalisation du terrain découvert.
D. 236-2019, a. 42.